JORF n°189 du 17 août 2007

TITRE II : MODALITÉS DE LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS OU PROMUS AU CHOIX OU PAR EXAMEN PROFESSIONNEL DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

Article 27

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires nommés au choix ou par voie de détachement ou par voie d'accès professionnelle bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de direction et individualisée à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.
Cette formation, organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou tout autre organisme de formation, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions que ces cadres sont appelés à exercer, notamment en termes de management et de direction opérationnelle des activités liées à une structure pénitentiaire.

Article 28

Le contenu et la durée de la formation, notamment sous forme de modules, sont adaptés au profil professionnel du fonctionnaire. Les objectifs de la formation dans sa partie individualisée sont déterminés par l'analyse des besoins en formation effectuée préalablement avec le fonctionnaire. Elle comprend des enseignements théoriques pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et, le cas échéant, des stages pratiques, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions étrangères.

Article 29

Les modules d'enseignement ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer en tant que directeur des services pénitentiaires.
Cette partie théorique peut faire l'objet d'évaluations.

Article 30

Les stages en structures pénitentiaires visent, d'une part, à apporter au fonctionnaire une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.
Les stages peuvent faire l'objet d'évaluations.

Article 31

Préalablement à la formation, il est procédé à un entretien d'évaluation en vue d'orienter la suite de la formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle et de l'affectation, le cas échéant, ou des options d'affectation prévisibles du fonctionnaire nouvellement détaché ou promu.
A partir de cet entretien, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire établit un parcours de formation individualisé qui fait l'objet d'un contrat pédagogique avec le fonctionnaire.

Article 32

Le parcours de formation individualisé vise à inscrire les directeurs des services pénitentiaires stagiaires dans une fonction managériale de chef d'établissement ou de structure pénitentiaire ou de cadre supérieur en direction interrégionale ou administration centrale. Elle a pour objectif de les accompagner, notamment dans la mise en oeuvre d'un projet d'établissement et de projets de service par :
- l'enrichissement de compétences de management des ressources humaines par l'animation du dialogue social, l'évaluation et la notation, l'action disciplinaire ;
- l'enrichissement de compétences d'animation de services par la conduite de projet, la délégation, la communication interne et externe ;
- l'acquisition de compétences en matière de gestion économique, financière, budgétaire et de marchés publics ;
- l'enrichissement de compétences dans les domaines de la sécurité et de la prévention des risques et des conflits ;
- la maîtrise des domaines susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale et administrative du chef d'établissement ou de service.
Les fonctionnaires détachés bénéficient au surplus d'un module de formation portant sur l'organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire.

Article 33

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable du suivi des contrats pédagogiques et veille à leur bon déroulement. Il rend compte au directeur de l'administration pénitentiaire des difficultés rencontrées.
Il verse au dossier administratif du fonctionnaire et transmet, le cas échéant, à l'autorité hiérarchique du fonctionnaire stagiaire l'évaluation des besoins complémentaires en formation, les évaluations et avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite à donner pour la titularisation du fonctionnaire.

Article 34

Le chef de service investi du pouvoir de notation du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire lui attribue une note de 0 à 20 au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage dans la perspective d'une titularisation éventuelle.

Article 35

L'attribution d'une note inférieure à la moyenne indique que le stage est jugé insatisfaisant sur la période évaluée.
Le chef de service notateur peut jusqu'au terme du stage et jusqu'à la tenue de la commission administrative paritaire de titularisation fournir un rapport circonstancié permettant d'infirmer ou de confirmer l'évaluation du stagiaire.

Article 36

Le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 37

La garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 38

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire doit rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 39

L'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.

Article 40

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.