JORF n°189 du 17 août 2007

Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires

Article 20

Sont prises en compte pour la titularisation :
- la note de 0 à 20 du stage de pré-affectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;
- la note écrite et orale portant sur la réalisation d'un travail de recherche ou la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle défini à l'article 21 du présent arrêté.

Article 21

L'aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires est appréciée par un jury d'aptitude professionnelle composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- un directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ayant le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
- deux personnalités qualifiées.
Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire et ont chacun un suppléant.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 22

L'épreuve orale de soutenance portant sur la réalisation d'un travail de recherche ou la conception et la réalisation d'un projet professionnel se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle. Le jury peut se diviser en groupe d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.
Cette épreuve orale est destinée à apprécier la personnalité du stagiaire et son positionnement professionnel, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse, au vu du travail effectué.

Article 23

A l'expiration de la période de stage de pré-affectation, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des stagiaires en vue d'établir le classement par ordre de mérite des directeurs des services pénitentiaires stagiaires aptes à être titularisés.
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui sont aptes à être titularisés, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;
- la deuxième comprend les directeurs des services pénitentiaires stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur stage ;
- la troisième comprend les directeurs des services pénitentiaires stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 24

La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.

Article 25

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.
Dans tous les cas, il appartient au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 26

Lors de leur première affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire, les élèves sont nommés sur des postes dans des établissements ou services relevant de l'administration pénitentiaire compte tenu notamment de leur rang de classement.