JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 3 : Procédures comptables

Article 322-19

Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de compte conservateur en a connaissance.

Article 322-20

Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.

Article 322-17

Le teneur de compte conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double.

La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte conservateur.

Article 322-21

La comptabilité fournit, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

Article 322-18

Un compte individuel ordinaire d'instruments financiers ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout instrument cédé.

Le teneur de compte conservateur établit les procédures :

1° Permettant de faire ressortir toute négociation de cession susceptible de rendre un solde de compte d'instruments financiers débiteur en date de règlement-livraison ;

2° Prévenant l'avènement d'un tel solde débiteur.

Article 322-22

Toute écriture est justifiée :

1° Soit par un document écrit,

2° Soit par des données informatisées et non altérables.

Article 322-28

Le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures).

Ces justifications peuvent être quotidiennes.

Article 322-29

Le système de comptabilité des instruments financiers est organisé pour permettre le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

Pour chaque instrument financier, sont vérifiés quotidiennement :

1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Le système de comptabilité des instruments financiers est également organisé pour permettre, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

Article 322-30

Le système de comptabilité des instruments financiers met en oeuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte conservateur auprès desquels sont conservés les instruments financiers et les personnes morales émettrices faisant appel public à l'épargne. Toute différence est justifiée.

Article 322-31

Les dates normales attendues de réception ou de livraison des instruments financiers sont enregistrées. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

La situation des suspens en instruments financiers et en espèces, pour tous les instruments financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.

Les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

1° Des opérations non accordées dans les délais prévus ;

2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations accordées avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.

La situation des suspens est classée par contrepartie, et chaque ligne y est renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.

En outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en instruments financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.

Article 322-23

S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.

Article 332-17

Le teneur de compte conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double.

La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte conservateur.

Article 322-24

Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les instruments financiers.

Article 322-25

Le système de traitement est en mesure de produire les documents suivants, dans chacun des instruments financiers conservés :

1° L'historique des mouvements sur instruments financiers ;

2° L'historique des comptes d'instruments financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

Les historiques sont conservés pendant la durée conforme à la réglementation en vigueur.

Article 332-18

Un compte individuel ordinaire d'instruments financiers ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout instrument cédé.

Le teneur de compte conservateur établit les procédures :

1° Permettant de faire ressortir toute négociation de cession susceptible de rendre un solde de compte d'instruments financiers débiteur en date de règlement-livraison ;

2° Prévenant l'avènement d'un tel solde débiteur.

Article 322-26

Les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 314-1.

Article 332-19

Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de compte conservateur en a connaissance.

Article 322-27

Le teneur de compte conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

Article 332-20

Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.

Article 332-21

La comptabilité fournit, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

Article 332-22

Toute écriture est justifiée :

1° Soit par un document écrit,

2° Soit par des données informatisées et non altérables.

Article 332-23

S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.

Article 332-24

Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les instruments financiers.

Article 332-25

Le système de traitement est en mesure de produire les documents suivants, dans chacun des instruments financiers conservés :

1° L'historique des mouvements sur instruments financiers ;

2° L'historique des comptes d'instruments financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

Les historiques sont conservés pendant la durée conforme à la réglementation en vigueur.

Article 332-26

Les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 321-33.

Article 332-27

Le teneur de compte conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

Article 332-28

Le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures).
Ces justifications peuvent être quotidiennes.

Article 332-29

Le système de comptabilité des instruments financiers est organisé pour permettre le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

Pour chaque instrument financier, sont vérifiés quotidiennement :

1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Le système de comptabilité des instruments financiers est également organisé pour permettre, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

Article 332-30

Le système de comptabilité des instruments financiers met en oeuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte conservateur auprès desquels sont conservés les instruments financiers et les personnes morales émettrices faisant appel public à l'épargne. Toute différence est justifiée.

Article 332-31

Les dates normales attendues de réception ou de livraison des instruments financiers sont enregistrées. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

La situation des suspens en instruments financiers et en espèces, pour tous les instruments financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.

Les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

1° Des opérations non accordées dans les délais prévus ;

2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations accordées avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.

La situation des suspens est classée par contrepartie, et chaque ligne y est renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.

En outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en instruments financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.