JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 322-23

Article 322-23

S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Abrogé le vendredi 19 avril 2013

S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.