Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1996 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrêtent :
Article 1
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La sélection par voie d'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, prévue par l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, comporte une épreuve orale. Elle est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Un arrêté du ministre en charge de l'économie autorise l'ouverture de l'examen professionnel, fixe le nombre de postes d'attaché principal à pourvoir ainsi que la date de l'épreuve.
Article 3
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Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel, un dossier de candidature comprenant :
-une fiche d'inscription ;
-une fiche de deux pages maximum détaillant le contenu des fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de l'économie, des finances et de l'industrie ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et, le cas échéant, depuis son recrutement en qualité de non-titulaire sur un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Article 4
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Le jury, désigné par arrêté du ministre en charge de l'économie, comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale autre que celle du ministère en charge de l'économie, président ;
- un ou deux fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ;
- un fonctionnaire d'un autre ministère, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil.
En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l'emploi le plus élevé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5
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L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes maximum sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de l'économie, des finances et de l'industrie ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et, le cas échéant, depuis son recrutement en qualité de non-titulaire sur un emploi de catégorie A ou de même niveau.
La conversation porte notamment :
a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration, des services déconcentrés ou de l'établissement auprès duquel est affecté le candidat, en activité ou en service détaché ;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.
Article 6
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Les candidats sont notés de zéro à vingt. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant reçu une note supérieure à 10.
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.
Article 7
Abrogé depuis le 2010-03-22 par [object Object]
L'arrêté du 11 juillet 1996 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale est abrogé.
Article 8
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Le directeur du personnel et de l'adaptation de l'environnement professionnel au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2007.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels et de l'adaptation
de l'environnement professionnel,
J.-F. Verdier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier