JORF n°161 du 13 juillet 2007

Article 6

Article 6

Les candidats sont notés de zéro à vingt. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant reçu une note supérieure à 10.
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.


Historique des versions

Version 1

Les candidats sont notés de zéro à vingt. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant reçu une note supérieure à 10.

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.