Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, dans la sous-section 1, paragraphe 4, dans la rubrique « Têtes et têtes à jupe », après le code 3155855, est ajoutée la rubrique suivante :
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relatif à l'inscription de la tête en métal et l'insert pour prothèse totale de hanche Pinnacle Ultamet de la société Depuy au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique) ;
Vu le code de la sécurité sociale (Protection sociale en France), et notamment ses articles L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) à L. 165-5 (Déclaration obligatoire des dispositifs médicaux) et R. 165-1 (Conditions de remboursement des dispositifs médicaux) à R. 165-30 ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations,
Arrêtent :
Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, dans la sous-section 1, paragraphe 4, dans la rubrique « Têtes et têtes à jupe », après le code 3155855, est ajoutée la rubrique suivante :
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Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, dans la sous-section 1, paragraphe 4, dans « Inserts seuls », dans la rubrique « Inserts en alliage métallique », le paragraphe :
« Inserts qui, associés à une tête en alliage métallique, ont une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique/céramique.
La prise en charge des inserts en alliage métallique n'est assurée sous les références 3159942, 3132446, 3198994 qu'après tests techniques réalisés dans un laboratoire compétent et indépendant selon le protocole d'essais mis au point par le CRITT de Charleville-Mézières et le ministère chargé de la santé.
Elle est assurée pour les inserts suivants : »
est remplacé comme suit :
« Inserts qui, associés à une tête en alliage métallique, ont une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique/céramique.
La prise en charge des inserts en alliage métallique n'est assurée sous les références 3159942, 3132446, 3198994 et 3168639 qu'après tests techniques réalisés dans un laboratoire compétent et indépendant selon le protocole d'essais mis au point par le CRITT de Charleville-Mézières et le ministère chargé de la santé.
Elle est assurée pour les inserts suivants : »
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Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, dans la sous-section 1, paragraphe 4, dans « Inserts seuls », dans la rubrique « Inserts en alliage métallique », après le code 3198994, est ajoutée la rubrique suivante :
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Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.
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Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 juillet 2007.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
Le chef de service
adjoint du directeur général
de la santé par intérim,
D. Eyssartier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant