JORF n°45 du 22 février 2007

Article 11

Article 11

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le président de chaque bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.
Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3, puis procède à leur ouverture. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3.
Une fois ces opérations effectuées, l'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 est ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et ne sont pas recensées parmi le nombre de votants :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non cachetées ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombres multiples sous l'enveloppe n° 2.
Les enveloppes n° 3 contenant un bulletin non inséré dans l'enveloppe n° 2 sont également mises à part et non recensées parmi les votants.
Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le président de chaque bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.

Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3, puis procède à leur ouverture. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3.

Une fois ces opérations effectuées, l'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 est ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et ne sont pas recensées parmi le nombre de votants :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 non cachetées ;

- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombres multiples sous l'enveloppe n° 2.

Les enveloppes n° 3 contenant un bulletin non inséré dans l'enveloppe n° 2 sont également mises à part et non recensées parmi les votants.

Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.