Article 12
Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, chaque bureau de vote constate à l'issue du recensement des votes le nombre de votants. Les bureaux de vote spéciaux communiquent au bureau de vote central le nombre de votants.
Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, le directeur de l'établissement autorise le dépouillement du scrutin auquel il est procédé dans les conditions prévues à l'article 13.
1 version