Article 2
Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les services de l'établissement, à l'exception des agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à six mois ou pour un service dont la durée est inférieure à 50 % de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La qualité d'électeur s'apprécie au moment de l'établissement de la liste électorale.
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