JORF n°45 du 22 février 2007

TITRE II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

Article 2

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les services de l'établissement, à l'exception des agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à six mois ou pour un service dont la durée est inférieure à 50 % de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La qualité d'électeur s'apprécie au moment de l'établissement de la liste électorale.

Article 3

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la liste des électeurs est établie par le directeur de l'établissement.
La liste électorale comprend, à l'exclusion de tout autre renseignement, le nom, le prénom et l'affectation des électeurs. Elle est dressée par ordre alphabétique. Elle est affichée dans les locaux des différents sites de l'établissement au moins quinze jours avant la date fixée pour le déroulement du scrutin.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.