JORF n°45 du 22 février 2007

TITRE III : CANDIDATURES

Article 4

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, peuvent se présenter à la consultation des personnels les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté à l'issue du recensement des votes, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Ce second scrutin a lieu à une date fixée par le directeur de l'établissement.

Article 5

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation des personnels doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'établissement.
Les actes de candidature doivent être déposés directement auprès du directeur de l'établissement ou lui parvenir par lettre recommandée, avec accusé de réception. La date limite de réception des actes de candidature est fixée par le directeur de l'établissement, et se situe au moins six semaines avant la date fixée pour l'élection.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué qui sera l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, à une date fixée par le directeur de l'établissement.

Article 6

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la liste des organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et dont les candidatures ont été retenues sont affichées dans les locaux des différents sites de l'établissement le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limite prescrite au calendrier de la consultation.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.