JORF n°45 du 22 février 2007

Article 9

Article 9

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote a lieu dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.
Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), à en-tête de l'établissement concerné, sur laquelle doivent figurer son nom, son prénom, son affectation et sa signature. L'enveloppe n° 2, dûment cachetée, est déposée dans l'urne du bureau de vote du site concerné et l'électeur est tenu d'apposer sa signature dans une colonne prévue à cet effet sur la liste électorale.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote a lieu dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.

Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), à en-tête de l'établissement concerné, sur laquelle doivent figurer son nom, son prénom, son affectation et sa signature. L'enveloppe n° 2, dûment cachetée, est déposée dans l'urne du bureau de vote du site concerné et l'électeur est tenu d'apposer sa signature dans une colonne prévue à cet effet sur la liste électorale.