JORF n°45 du 22 février 2007

TITRE V : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTAT DU SCRUTIN

Article 13

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, après que le président du bureau de vote central a constaté le quorum et donné l'autorisation, chaque bureau de vote procède au dépouillement des votes.
Lors du dépouillement du scrutin et de l'ouverture des enveloppes n° 1 ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les votes présentant les caractéristiques suivantes :
- les enveloppes n° 1 ne contenant pas de bulletin ;
- les enveloppes n° 1 contenant plusieurs bulletins de listes différentes ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés, ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins déposés dans l'urne sans enveloppe.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant une même organisation syndicale.

Article 14

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, chaque bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale ;
- les observations éventuelles.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes parvenus dans chacun des bureaux de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Les présidents des bureaux de vote spéciaux transmettent dans les plus brefs délais leur procès-verbal au bureau de vote central.
Le président du bureau de vote central établit un procès-verbal récapitulant l'ensemble des informations constatées par les bureaux de vote. Ce procès-verbal est transmis sans délai au secrétariat général du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 15

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité entre organisations syndicales pour l'attribution du dernier siège selon la règle définie à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Article 16

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations du personnel organisées en application du présent arrêté sont portées devant le directeur de l'établissement concerné dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement concerné et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.

Article 18

Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et le directeur du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.