JORF n°0149 du 18 juin 2020

Section III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale

Article 10

Un jury de scolarité et d'aptitude est constitué pour chaque promotion et se réunit aux périodes définies aux articles 12 et 13 ci-après, et est chargé d'évaluer les élèves commissaires et les commissaires stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. Le jury peut également se réunir à la demande de son président en cas de nécessité.

La composition de ce jury est la suivante :

- un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens ou son représentant ;

- le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

- un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche ou son représentant ;

- un psychologue de la police nationale, désigné par le directeur de l'école ;

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de sécurité publique ;

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'investigation ;

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'ordre public ;

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de renseignement.

Ces quatre membres sont désignés par le directeur de l'école.

Le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police et/ou son représentant participe au jury en qualité d'expert.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau de gestion des formations et de la recherche de l'ENSP.

Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corrigés des épreuves.

Pour l'épreuve de soutenance du rapport d'étude, le jury constitue un ou plusieurs groupes d'examinateurs comprenant un président et deux membres.

En fonction des thématiques du rapport, ces examinateurs seront membres du corps de conception et de direction et affectés dans un service territorial de sécurité publique, dans un service d'investigation, dans un service d'ordre public ou dans un service de renseignement. Pourront également être désignés des universitaires, des chercheurs voire des membres du réseau des docteurs de la police nationale, des magistrats administratifs ou judiciaires ainsi que des représentants de la société civile.

Article 11

L'évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury de scolarité et d'aptitude ont lieu au cours et à l'issue de chacun des temps d'apprentissage décrits dans le référentiel de formation.
Tous les apprentissages font l'objet d'une épreuve, corrigée par le jury, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que chaque épreuve compte pour le classement final.
Ces épreuves sont réalisées soit :

- sous forme d'écrits et consistent en questionnaires à choix multiple, questionnaire à réponse courte, devoir sur table, exercice ou cas pratique ;
- sous forme d'oral ou d'exercices pratiques comme par exemple des simulations, évaluation, ou cas pratique.

Article 12

A l'issue de la première période probatoire, le jury de scolarité et d'aptitude analyse l'ensemble des résultats obtenus par les élèves à chacune des épreuves notées sur 20 points et affectées d'un coefficient.
Ces épreuves, présentées en annexe, sanctionnent le suivi des enseignements portant sur les fondamentaux de police et les approfondissements techniques décrites.
Le jury établit pour chaque élève un classement intermédiaire compte tenu du total des points obtenus après application des coefficients.
L'élève ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 accède à la seconde année de formation initiale, sous réserve qu'aucune des épreuves ne soit sanctionnée par une note inférieure à 6 sur 20.
Dans ce dernier cas, une épreuve dite de rattrapage est organisée dans la semaine qui suit la publication des résultats. Si la note s'avère identique ou inférieure à celle précédemment obtenue, le jury de la scolarité et d'aptitude formule un avis sur le passage en seconde année ou sur le redoublement total ou partiel. La première note est seule prise en compte dans le classement.
Un avis favorable du jury sur l'aptitude du candidat permet le passage de l'élève en seconde année de formation en qualité de commissaire stagiaire.

Article 13

A la fin de la seconde période probatoire, le commissaire stagiaire doit satisfaire à une série d'épreuves, présentées en annexe, lesquelles sont corrigées par le jury de scolarité et d'aptitude. L'épreuve de rédaction d'un rapport d'étude et de soutenance est remise par l'élève au responsable de la formation professionnelle des commissaires de police ou à son adjoint chargé de la formation initiale, qui le transmet au jury.
Les épreuves écrites, sauf le rapport d'étude, font l'objet d'une double correction de la part des correcteurs qualifiés mentionnés à l'article 10. La note retenue correspond à la moyenne des deux notes.
La soutenance du rapport d'étude est destinée à apprécier la capacité à rendre compte du traitement méthodologique d'une problématique professionnelle et à soutenir la validité d'un plan d'action dont la conception et la direction relèvent d'un chef de service.
La soutenance se déroule devant les examinateurs mentionnés à l'article 10 du présent arrêté.

Article 14

En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite de remplacement.
Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d'aptitude lui accorde une note égale à la moyenne attribuée au dernier quart des élèves ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.
Les notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité et la note sur 20 (coefficient 2) portant sur l'implication et le comportement personnel et professionnel de l'élève, à l'école et en stage, tels que définis à l'article 15 ci-après, ainsi que les autres notes obtenues aux épreuves de validation de première année, sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.

Article 15

L'évaluation de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire sont destinées à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long de la scolarité, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école et aux stages, de sa tenue et de son comportement général, notamment vis-à-vis des chargés de formation, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.
La note de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève commissaire et du commissaire stagiaire est établie par le directeur de l'école, en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique pour les phases de scolarité et sur la base des fiches d'évaluation fournies à la fin des stages par les chefs de centre.
Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire sociaux de comportement et d'implication professionnelle à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d'évaluation, sur lesquels s'applique un barème qui aboutit à une note chiffrée, 20 pour la scolarité et 20 pour les stages.
Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations faites par les maîtres de stage.

Article 16

Les commissaires stagiaires choisissent, en fonction de leur rang au classement final, leur poste parmi ceux proposés par l'administration.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés comme suit :

- l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve d'orientation pilotage ainsi qu'à l'épreuve dite d'orientation opérationnelle est classé premier ;
- en cas de nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu le total de points le plus élevé au rapport d'étude, à sa soutenance et au passage devant le jury de scolarité et d'aptitude est classé en premier ;
- en cas d'égalité persistante, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au total des notes des stages est classé en premier ;
- enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu la note la plus élevée en implication professionnelle est classé en premier.

Article 17

Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.

Article 18

Les élèves commissaires non titulaires d'un diplôme universitaire de niveau master 2 peuvent participer à la préparation du cycle de formation universitaire de niveau master 2 organisé par la ComUE Lyon Saint-Étienne-III en partenariat avec l'Ecole nationale supérieure de la police et se soumettre aux épreuves correspondantes.
Leur candidature pour participer à la préparation de ce diplôme fait l'objet d'une évaluation par un jury composé des enseignants du master et présidé par son responsable pédagogique universitaire.

Article 19

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date d'entrée en formation de la 72e promotion d'élèves commissaires à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2020.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 juillet 2016 > > Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Section 2 : Organisation de la scolarité, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Section 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 21

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.