JORF n°0153 du 5 juillet 2018

Arrêté du 11 juin 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de recours au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2168867V0 du 4 avril 2018,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé, un système de vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels relevant du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires.

Article 2

Les modalités d'organisation du système de vote électronique mentionné à l'article 1er sont fixées par un arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 3

Au sein du système de vote électronique visé à l'article 1er, il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « Fichier des électeurs » et « Urne électronique ».
I. - Pour chaque électeur, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
II. - Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés.
Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement.
Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 4

La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers et par la direction générale des finances publiques.
L'élaboration des listes électorales est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers et par la direction générale des finances publiques.
La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes public dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et à l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 26 mai 2011 susvisé et du présent arrêté ainsi que toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie.
L'expert doit fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.

Article 5

Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport à la liste électorale transmise au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'administration chargée de la mise en œuvre du système de vote électronique.
Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique concernant les candidatures est effectué dans les mêmes conditions.

Article 6

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
I. - Identification de l'agent :

  1. Nom de naissance, usuel, patronymique, prénom.
  2. Civilité.
  3. Matricule attribué par le traitement.
  4. Extrait (trois caractères) du Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ne permettant pas de reconstituer le NIR.
  5. Identifiant ministériel.
  6. Adresses personnelles.
  7. Adresses professionnelles.
  8. Adresse électronique.
    II. - Données relatives à la vie professionnelle :
  9. Corps, grades, dates d'effet.
  10. Positions administrative et statutaire.
  11. Direction, Affectations administratives et opérationnelles.
  12. Congés et absences.

Article 7

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 6 du présent arrêté et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
a) les agents, habilités par l'autorité responsable du traitement, chargés de la préparation des listes électorales, de la gestion de candidatures, de la présidence ou du secrétariat des bureaux de vote électronique, de l'assistance utilisateur ;
b) les organisations syndicales dont les délégués de liste membres équipes électorales pour le périmètre des scrutins les concernant ;
c) les électeurs, pour le périmètre des scrutins les concernant.

Article 8

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 6 sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections.

Article 9

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent, par voie dématérialisée :

- auprès du service chargé de l'organisation du scrutin concerné, celui étant organisé dans chaque direction au niveau où est institué le bureau de vote électronique centralisateur ou autonome ;
- directement, pour certaines données, dans le traitement via un formulaire prévu à cet effet.

Article 10

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif des représentants de l'administration mettant en place le vote électronique par internet ainsi que des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs.
Toutes les mesures sont prises pour permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus par le prestataire.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2018.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

I. Braun-Lemaire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

I. Braun-Lemaire