Arrêté du 11 juin 2018

Article 3

Créé le 6 juillet 2018

Au sein du système de vote électronique visé à l'article 1er, il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « Fichier des électeurs » et « Urne électronique ».
I. - Pour chaque électeur, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
II. - Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés.
Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement.
Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juillet 2018