Créé le 26 février 1994
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 publiant la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment les articles 38 et 39 ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande,
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Créé le 26 février 1994 · En vigueur depuis le 13 février 2010
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Créé le 26 février 1994 · En vigueur depuis le 1 septembre 1997
Les demandes de revalidation des titres de formation professionnelle maritime sont déposées auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé.
Le dossier doit comprendre :
1°Une demande de revalidation signée de l'intéressé ;
2°Une photocopie du titre à revalider ;
3°Un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer si le marin n'est pas à jour de sa visite annuelle ;
4°Un relevé de navigation.
Pour obtenir la revalidation de son titre, le marin doit avoir accompli au moins un an de navigation effective en qualité d'officier au cours des cinq dernières années ou un an de service équivalent en relation avec la conduite, l'exploitation ou l'entretien des navires.
A défaut, le marin doit produire :
soit une attestation de succès à un test dont le programme est défini à l'article 5 ci-après, délivré par le directeur d'une école nationale de la marine marchande ;
soit une attestation de participation à un stage de remise à niveau des connaissances, tel qu'il est défini à l'article 6 ci-après, délivrée par le directeur d'un établissement scolaire maritime ;
soit une attestation de service en mer en qualité d'officier à titre surnuméraire, d'une durée effective d'au moins trois mois, délivrée par le capitaine d'armement d'une compagnie de navigation.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
A. BOROWSKI
En vigueur depuis le samedi 26 février 1994