JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Titre II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES ÉLÈVES AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Article 30

Les trois représentants du personnel enseignant de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, au conseil de perfectionnement de cet établissement, sont élus selon un mode de scrutin plurinominal.

Les trois représentants des élèves sont élus selon un mode de scrutin uninominal à raison d'un représentant pour chacun des collèges suivants correspondant à leur statut :

-formation initiale sous statut d'étudiant ;

-formation initiale sous statut d'apprenti ;

-formation professionnelle continue.

Article 31

Les listes électorales, distinctes pour chaque catégorie d'électeurs et pour chaque collège, sont arrêtées par le directeur de l'école et affichées dans les locaux de l'établissement 15 jours avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les 8 jours qui suivent l'affichage des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans les 3 jours qui suivent l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Le Président du conseil de perfectionnement statue sans délai sur les réclamations présentées.

Article 32

Sont électeurs :

- les membres du personnel enseignant permanent de l'école, professeurs, professeurs associés, professeurs assistants et chargés d'enseignement, ainsi que les professeurs affiliés et chargés de cours dispensant annuellement au moins trente heures d'enseignements ;
- les élèves inscrits à l'école.

Article 33

Sont éligibles :

- les membres du personnel enseignant permanent de l'école, professeurs, professeurs associés, professeurs assistants et chargés d'enseignement, ainsi que les professeurs affiliés et chargés de cours dispensant annuellement au moins trente heures d'enseignements, à l'exclusion des professeurs payés sur honoraires ;
- les élèves inscrits à l'école.

Article 34

Les candidatures doivent être adressées 15 jours au moins avant la date fixée pour les élections, au directeur de l'école qui les porte à la connaissance des électeurs 8 jours au moins avant cette date.

Article 35

Les bulletins de vote, établis par le directeur de l'école, sont tenus à la disposition des électeurs aux bureaux de vote ou adressés en temps utile aux membres du personnel enseignant qui auraient demandé à voter par correspondance.

Article 36

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'école. Un bureau de vote est ouvert à l'intention du personnel enseignant. Un bureau de vote pour chacun des collèges est ouvert à l'intention des élèves.

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'école ; il appartient à chaque bureau de procéder au dépouillement et de proclamer les résultats en ce qui le concerne.

Article 37

Les membres du personnel enseignant sont admis à voter par correspondance. A cet effet leur est adressé, en même temps que les bulletins de vote dont l'envoi est prescrit à l'article 35 ci-dessus, un ensemble de trois enveloppes.

La première de ces enveloppes, qui ne doit comporter aucun signe extérieur, est destinée à recevoir le bulletin de vote. Elle est cachetée et insérée dans la deuxième enveloppe qui comporte les nom, prénoms et signature de l'électeur. Le tout est expédié au directeur de l'école avant la date du scrutin au moyen de la troisième enveloppe.

Les plis parvenus après le dépouillement ne sont pas pris en compte pour le scrutin. Ils sont conservés, avec l'indication du jour et de l'heure d'arrivée, pendant les 30 jours qui suivent la date du scrutin.

Article 38

Pour le personnel enseignant, le vote a lieu au scrutin secret à un tour. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix exprimées. En cas de partage égal des voix pour la troisième position, il est procédé à un tirage au sort.

Pour les élèves, le vote a lieu au scrutin secret à deux tours. Pour chaque collège, est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées.

Est élu, le cas échéant, au second tour, parmi les deux candidats arrivés en tête au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort.

Article 39

Les représentants élus du personnel enseignant sont nommés pour quatre ans.
Les représentants élus des élèves sont nommés annuellement, dans les huit jours qui suivent leur élection, par décision du directeur de l'énergie.