JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Article 35

Article 35

Les bulletins de vote, établis par le directeur de l'école, sont tenus à la disposition des électeurs aux bureaux de vote ou adressés en temps utile en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats, aux membres du personnel enseignant qui auraient demandé à voter par correspondance.


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Version 1

Les bulletins de vote, établis par le directeur de l'école, sont tenus à la disposition des électeurs aux bureaux de vote ou adressés en temps utile en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats, aux membres du personnel enseignant qui auraient demandé à voter par correspondance.