Art. 1er. - Constituent, au sens du présent décret, un poste double deux postes de concierge d'un même établissement occupés simultanément par deux agents et un poste simple le poste de concierge occupé par un seul agent.
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Art. 1er. - Constituent, au sens du présent décret, un poste double deux postes de concierge d'un même établissement occupés simultanément par deux agents et un poste simple le poste de concierge occupé par un seul agent.
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