JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions

Article 4.1

Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols.

Article 4.2

Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques par inhalation). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226) ou toxiques pour la santé humaine (H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370) sont systématiquement à considérer dans ce recensement.

Article 4.3

Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

Article 4.4

Comportement au feu
Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

- la structure est de résistance au feu R 30 ;
- Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.2 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n'excède pas 8 mètres et R 60 si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher haut ou une mezzanine ;
- plancher haut ou mezzanine REI 60 ;
- murs extérieurs RE 30 ;
- portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

Afin de ne pas aggraver les effets d'un éventuel sinistre, les locaux à risque incendie définis à l'article 4.2 sont séparés des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :

- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.5

Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation recensées " atmosphères explosibles ", les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Article 4.6

Foudre
L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Article 4.7

Stockage
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
II. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, …).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de lavage et fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagés pour la récupération des eaux de ruissellement.
III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant et celles-ci sont éliminées dans les conditions définies à l'article 5.8 du présent arrêté.

Article 4.8

Bassin de confinement
Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou toxiques visés par l'une ou plusieurs des rubriques suivantes : 4707, 4708, 4711, 4712, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733 de la nomenclature des installations classées en quantité supérieure à 20 tonnes ou de substances visées à l'annexe II de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en quantité supérieure à 200 tonnes, sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.
Ce bassin ou le dispositif équivalent mentionné ci-dessus est dimensionné pour pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.
Le volume de ce bassin ou de ce dispositif équivalent est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa de cet article et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin ou de ce dispositif équivalent sont disposés pour pouvoir être actionnés en toutes circonstances.

Article 4.9

Moyens de lutte contre l'incendie
I. - L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
c) De robinets d'incendie armés (RIA).
d) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie susmentionnés ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.
S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :

- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;
- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau.
L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum. Ces distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours.
II. - Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie. Le personnel, y compris le cas échéant le personnel des entreprises extérieures, est instruit sur les conduites à tenir en cas de sinistre.
En cas de travaux, l'exploitant met en œuvre un permis de feu.

Article 4.10

Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.2 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection automatique d'incendie. L'exploitant dresse la liste détaillée de ces dispositifs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 4.11

Installations électriques, éclairage et chauffage
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent sauf s'il existe une réglementation par ailleurs, pour les annexes, qui permet un autre système de chauffage.

Article 4.12

Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.

Article 4.13

Documents à disposition des services d'incendie et de secours
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- le registre des produits dangereux mentionné à l'article 3.7 ;
- le schéma des réseaux mentionné à l'article 3.10 ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents mentionné à l'article 5.5 ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;
- les emplacements, le cas échéant, des panneaux photovoltaïques.

Article 4.14

Mise à l'arrêt définitif
L'exploitant applique les techniques générales suivantes :

|Technique| | |---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | Veiller à éviter les conduites et cuviers souterrains lors de la phase de conception ou faire en sorte que leur emplacement soit bien connu et dûment documenté. | | b | Etablir des instructions pour la vidange des équipements, des cuves et des canalisations. | | c | Veiller à garantir une fermeture propre lors de la mise à l'arrêt des installations en vue, par exemple du nettoyage et de la réhabilitation du site. Il convient de préserver dans toute la mesure du possible les fonctions naturelles des sols. | | d | Utiliser un programme de surveillance, en particulier pour les eaux souterraines, en vue de détecter d'éventuelles répercussions futures sur le site ou dans les zones voisines. | | e |Elaborer et tenir à jour un programme de fermeture du site ou de cessation d'activités, fondé sur une analyse des risques et prévoyant une organisation transparente des opérations de mise à l'arrêt, tenant compte des conditions locales spécifiques.|