Article 5.1
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour les installations nouvelles, les rejets d'effluents en milieu clôt (étangs, canaux, etc.) sont interdits.
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