JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Chapitre Ier : Domaine d'application et définitions

Article 1.1

Domaine d'application
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de préparation de pâte à papier soumises à autorisation au titre de la rubrique 2430 et aux installations de fabrication de pâte à papier, de papier ou carton soumises à autorisation au titre des rubriques 3610a et 3610b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations visées par les rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception des équipements spécifiques aux procédés de production de pâtes chimiques suivants : chaudières de récupération, fours à chaux et brûleurs de gaz malodorants.

Article 1.2

Modalités d'application
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des articles 2.1, 4.4, 4.9-I-c, 4.9-I-d, 4.14 et 6.4 qui ne leur sont pas applicables et de la prescription 4.10 qui leur est applicable dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les prescriptions du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations nouvelles, ainsi qu'aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les prescriptions listées dans le tableau en annexe s'appliquent uniquement aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b de la nomenclature à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois. Les dispositions susvisées s'appliquent en fonction du type d'installations concernées.
Seules les prescriptions de l'article 5.13-I ne sont pas applicables aux installations classées au titre des rubriques 3610a et /ou 3610b.

Article 1.3

Définitions, acronymes et unités

I.-Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Composé organique volatil (COV) " : Tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
" Emissions diffuses " : Emissions résultant du contact direct (non canalisé) de substances volatiles ou de poussières avec l'environnement dans des conditions normales d'exploitation.
" Fabrication de pâte à papier " : Fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses.
" Feuillus " : Groupe d'essences de bois tels que notamment le tremble, le hêtre, le bouleau et l'eucalyptus. Le terme de feuillus s'oppose à celui de résineux.
" Gaz peu odorants " : Gaz odorants dilués non condensables : gaz soufrés (soufre total réduit) qui ne sont pas très odorants.
" Gaz très odorants " : Gaz odorants concentrés non condensables : gaz soufrés (soufre total réduit) provenant de la cuisson, de l'évaporation et de l'extraction des condensats.
" Gaz résiduels peu odorants " : Gaz peu odorants qui ne sont pas émis par l'intermédiaire d'une chaudière de récupération, d'un four à chaux ou d'un brûleur de soufre total réduit (STR).
" Installations existantes " : Installations régulièrement autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
" Installations nouvelles " : Installations qui ne sont pas existantes.
" Mesures en continu " : Mesures réalisées en permanence à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site.
" Mesures périodiques " : Mesures à des intervalles de temps donnés à l'aide de méthodes manuelles ou automatiques.
" Norme de qualité environnementale (NQE) " : La concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne peut être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
" Pâte marchande " : Pâte destinée à la vente.
" Polluant spécifique de l'état écologique " : Substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
" Préparation de pâte à papier " : Mise en suspension des fibres à partir de papier à recycler ou de pâte marchande.
" Production intégrée " : La pâte et le papier/ carton sont fabriqués sur le même site.
" Production non intégrée " : Soit il y a production de pâte marchande dans des usines qui ne disposent pas de machines à papier, soit il y a production de papier/ carton exclusivement à partir de pâte produite dans d'autres unités.
" Production nette " :
a) Pour les usines à papier : production non conditionnée, commercialisable, après la dernière coupeuse bobineuse, c'est-à-dire avant finition
b) Pour les coucheuses hors ligne : production après couchage.
c) Pour les usines de papier d'hygiène : production commercialisable après la machine à papier d'hygiène, avant tout rembobinage et sans mandrin.
d) Pour les usines de pâte marchande : production après conditionnement.
e) Pour les usines intégrées : la production de pâte nette désigne la production de pâte marchande après conditionnement, plus la pâte transférée vers l'usine de papier (pâte calculée pour une siccité de 90 %, c'est-à-dire sèche à l'air). La production de papier nette désigne la production définie en (a).
" Produits dangereux et matières dangereuses " : Substance ou mélange classé suivant les " classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2,3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges " dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
" Réfrigération en circuit ouvert " : Tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
" Rénovation importante " : Une modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité ou d'un système antipollution, avec adaptations majeures ou remplacement des unités de procédé et des équipements associés.
" Résineux " : Conifères tels que le pin et l'épicéa. Le terme de résineux s'oppose à celui de feuillus
" Substance dangereuse " ou " micropolluant " : Substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
" Unité autorisée après le 30 septembre 2014 " : Une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 30 septembre 2014, ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 30 septembre 2014.
" Usine de papiers spéciaux " : Une usine qui produit de nombreuses qualités de papier et de carton destinées à des usages spéciaux (industriels ou non), qui se caractérisent par des propriétés particulières, un marché des utilisations finales relativement restreint ou des applications de niche, et qui sont souvent conçues spécifiquement pour répondre aux besoins d'un client ou d'un groupe d'utilisateurs finals particulier.

II.-Acronymes

Au sens du présent arrêté, on entend par :
" DTPA " : Acide diéthyltriamine pentacétique (agent chélatant ou complexant utilisé pour le blanchiment au peroxyde).
" EDTA " : Acide éthyldiamine tétracétique (agent chélatant ou complexant).
" H2S " : Sulfure d'hydrogène.
" MES " : Matières en suspension.
" MSS " : Matières sèches solides, exprimées en % poids.
" NOx " : La somme de l'oxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), exprimée en NO2.
" PCM " : Pâte chimicomécanique.
" PCTM " : Pâte chimicothermomécanique.
" PTM " : Pâte thermomécanique.
" RNCS " : Réduction non catalytique sélective.
" STR " : Soufre total réduit qui correspond à la somme des composés suivants : sulfure d'hydrogène, méthylmercaptan, sulfure de diméthyle et disulfure de diméthyle, exprimés en soufre.
" TEC (TCF) " : Totalement exempt de chlore (Totally Chlorine Free).

III.-Unités

Au sens du présent arrêté, on entend par :
" tSA " : Tonne de pâte sèche à l'air, ce qui correspond à une siccité de 90 %.
" t " : Tonne de papier produite.