⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 20 octobre 2008
Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
Créé le 20 octobre 2008
Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
Les responsables de l'équipe pédagogique titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
Créé le 20 octobre 2008
Le directeur de la sécurité civile et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.