Arrêté du 10 octobre 2008

Article 17

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 20 octobre 2008

Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
Les responsables de l'équipe pédagogique titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 8 octobre 2015art. 13

En vigueur du lundi 20 octobre 2008 au samedi 31 octobre 2015

Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
Les responsables de l'équipe pédagogique titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.