Arrêté du 23 avril 2003

Article 12

Abrogé20 octobre 2008

Créé le 13 mai 2003

La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :
  • une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et l'hydraulique ;
  • une épreuve pratique portant sur l'établissement des lances ;
  • une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre de sauvetage ;
  • une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre d'interventions diverses ;
  • des épreuves d'athlétisme ;
  • une épreuve de natation ;
  • une épreuve spécifique "parcours sportif du sapeur-pompier".

Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de l'intérieur.
Chacune des sept épreuves écrites, pratiques et sportives est notée de 0 à 20.
Le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 70 points sur 140.
Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une quelconque des sept épreuves est éliminatoire.
Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de s'y représenter une seconde fois, avant l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, ils sont éliminés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2008art. 18

En vigueur du mardi 13 mai 2003 au dimanche 19 octobre 2008