Arrêté du 23 avril 2003

Article 17

Abrogé20 octobre 2008

Créé le 13 mai 2003

Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.
Les responsables de l'équipe pédagogique, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté, sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-05-23 Arrêté 2003-04-23 art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2008art. 18

En vigueur du mardi 13 mai 2003 au dimanche 19 octobre 2008

Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'

article 6

du présent arrêté sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.

Les responsables de l'équipe pédagogique, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'

article 7

du présent arrêté, sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.