JORF n°0269 du 19 novembre 2008

Arrêté du 10 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 1er, 6 et 9 ;

Vu le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'intéropérablité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile,

Arrêtent :

Article 1

Les communications radioélectriques et les moyens propres des services publics sont ceux de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) qui supporte notamment les services ACROPOL et ANTARES.
Les services de communications radioélectriques de l'INPT, dont l'exploitant a l'obligation d'assurer la continuité dans son ouvrage, sont fixés par le présent arrêté en fonction des types d'ouvrage et de leur destination.

Article 2

L'exploitant doit assurer à l'intérieur de l'ouvrage la continuité des services de communications radioélectriques pour lesquelles il prévoit, installe et entretient les équipements, et pour les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
― tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure à 800 mètres ;
― tunnels ferroviaires dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres ;
― tunnels fluviaux dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.
Pour les tunnels binationaux, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées d'entente entre le préfet du département où se situe l'ouvrage et les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, l'exploitant entendu.

Article 3

Lorsque le mode direct ne permet pas d'assurer dans les ouvrages cités à l'article 2 la continuité des services de communication, les communications radioélectriques sont assurées :
― si l'INPT est disponible à l'une au moins des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.3 de l'annexe jointe ;
― si l'INPT n'est disponible à aucune des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.4 de l'annexe jointe.

Article 4

L'aptitude de la solution d'équipement à garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques à l'intérieur de l'ouvrage relève de la responsabilité de l'exploitant.
En mode relayé de l'INPT, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis pour avis aux préfets de département territorialement compétents et au préfet de police pour Paris. Ils doivent décrire le service proposé et répondre aux conditions fixées dans l'annexe technique du présent arrêté.

Article 5

La vérification de l'aptitude de la solution d'équipement mis en place à garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques à l'intérieur de l'ouvrage relève de la responsabilité de l'exploitant. Cette vérification doit être effectuée par un organisme agréé pour réaliser, dans les mêmes conditions que dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, les vérifications réglementaires de la continuité des communications radioélectriques.
En mode relayé de l'INPT, les résultats sont soumis, pour autorisation de mise en service, aux préfets de département territorialement compétents et au préfet de police pour Paris. Les équipements pourront également faire l'objet de vérifications complémentaires au moment de leur mise en œuvre et de manière périodique selon des modalités fixées par les préfets de département territorialement compétents et le préfet de police pour Paris.

Article 6

Les préfets de département territorialement compétents et le préfet de police pour Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2008.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

A. Perret

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

de la mer et des transports,

D. Bursaux