JORF n°0269 du 19 novembre 2008

Article 3

Article 3

Lorsque le mode direct ne permet pas d'assurer dans les ouvrages cités à l'article 2 la continuité des services de communication, les communications radioélectriques sont assurées :
― si l'INPT est disponible à l'une au moins des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.3 de l'annexe jointe ;
― si l'INPT n'est disponible à aucune des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.4 de l'annexe jointe.


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Version 1

Lorsque le mode direct ne permet pas d'assurer dans les ouvrages cités à l'article 2 la continuité des services de communication, les communications radioélectriques sont assurées :

― si l'INPT est disponible à l'une au moins des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.3 de l'annexe jointe ;

― si l'INPT n'est disponible à aucune des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.4 de l'annexe jointe.