JORF n°0123 du 30 mai 2013

Arrêté du 10 mai 2013

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), notamment ses articles 9 et 24,

Arrête :

Article 1

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels, dont un représentant du personnel scientifique, prévue au 4° de l'article 9 du décret du 21 février 2013 susvisé, a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Article 2

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 3

Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 4

Sont électeurs :
― les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin ;
― les personnels non titulaires en fonctions dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet ou incomplet et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
― les personnels employés dans le cadre d'un dispositif d'emploi aidé et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
― les personnels mis à disposition de l'établissement et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la date du scrutin.

Article 5

La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 6

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental.
Seuls peuvent être candidats, pour représenter le personnel scientifique au conseil d'administration, les conservateurs du patrimoine et des bibliothèques.
Le président de l'établissement, l'administrateur général et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 7

Chaque liste de candidats doit comporter :
― un nom de titulaire et un nom de suppléant représentant le personnel scientifique (collège 1) ;
― un nom de titulaire et un nom de suppléant représentant les autres personnels de l'établissement (collège 2).
Les listes de candidats et, le cas échéant, les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement jusqu'à la date limite qu'il aura fixée. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat.
Un délégué de liste, candidat ou non est désigné pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Si l'administration constate qu'une des listes ne remplit pas les conditions requises à l'article 6 du présent arrêté, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidats.
Les candidatures sont affichées dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes.

Article 8

Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été déposée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, l'un parmi l'ensemble des personnels, l'autre parmi les seuls conservateurs du patrimoine et des bibliothèques.

Article 9

Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.

Article 10

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Article 11

Il est institué un bureau de vote qui veille à l'accomplissement des opérations électorales. Il est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé d'un agent de l'établissement désigné par le président et d'un représentant de chaque liste en présence.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement des votes. Il est chargé d'établir un procès-verbal, dans lequel il rapporte le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Les bulletins blancs ou nuls sont annexés à ce procès-verbal. Ce document est ensuite signé par les membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.

Article 12

Le président de l'établissement procède sans délai à la proclamation des résultats du scrutin.
Le procès-verbal est affiché dans l'établissement et transmis au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.

Article 13

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 14

Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant plus de six mois avant l'échéance du mandat, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels remplissant les conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté et dans le collège auquel appartient le siège vacant.

Fait le 10 mai 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

V. Berjot