Arrêté du 10 mai 2013

Article 10

Créé le 31 mai 2013

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mai 2013

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.