JORF n°0123 du 30 mai 2013

Article 10

Article 10

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.


Historique des versions

Version 1

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.