JORF n°0172 du 25 juillet 2008

Arrêté du 10 juillet 2008

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2008 portant création du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Arrête :

Article 1

Les modalités de la consultation des personnels du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, sont déterminées par le présent arrêté.
La date de la consultation sera fixée, pour chaque scrutin, par arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Article 2

Sont électeurs :
― les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental affectés à la date de la consultation dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que les agents relevant d'une autre administration mis à disposition desdits services ;
― les agents non titulaires, employés dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Les agents non titulaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent être recrutés pour une durée supérieure à six mois et être en fonction depuis un mois au moins à la date de la consultation.

Article 3

La liste électorale est arrêtée par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Cette liste est affichée dans les différents sites du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire quinze jours au moins avant la date de la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui statue sans délai.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, dans le respect du délai prévu au troisième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, dans un délai minimum de cinq semaines avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénominations, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les différents sites du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire dans les trois jours suivant la date de clôture du dépôt.

Article 7

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin à tous les électeurs, avec les éventuelles professions de foi (format A3, recto verso).

Article 8

Il est institué un bureau de vote central auprès du secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le site de la rue de Grenelle (101, rue de Grenelle, 75007 Paris) et cinq sections de vote : la première sur le site de Rezé (93 bis, rue de la Commune, 44404 Rezé) ; la deuxième sur le site de Nantes (11, rue de la Maison-Blanche, 44036 Nantes Cedex 01), la troisième sur le site de Montparnasse (11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75014 Paris), la quatrième sur le site Beauvau (1 bis, rue des Saussaies, 75008 Paris) et la cinquième au 140 bis, rue de Rennes, 75006 Paris.

Article 9

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 10

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail, de 9 heures à 17 h 30.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les agents votent à l'urne ou par correspondance.

Article 11

Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
― l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée et qui peut être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer : ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) que l'électeur adresse, par voie postale ou par tout moyen à sa convenance, au bureau de vote central ;
― l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 12

Le jour du scrutin, les sections de vote, après avoir recueilli les votes à l'urne, établissent un procès-verbal de recensement qu'elles transmettent, sans délai, avec l'ensemble des votes, au bureau de vote central chargé du recensement général et du dépouillement.

Article 13

Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3).
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou celles sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.

Article 14

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes : les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes n° 2 qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Sont de même mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin. Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 15

Le bureau de vote central recueille, au plus tard le lendemain du scrutin, les procès-verbaux de recensement et les votes de toutes les sections de vote. Il constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.

Article 16

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Article 17

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes n° 1 mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 18

Un arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, le nombre de sièges revenant à chacune d'elles ainsi que le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 19

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 20

Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P. Stefanini