JORF n°0172 du 25 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 février 1987 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option volley-ball organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option volley-ball ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option volley-ball ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en volley-ball ;

-encadrer le volley-ball en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe de division nationale ou d'une expérience de joueur de niveau national en volley-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

-effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de volley-ball afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires pour les compétiteurs.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une équipe de division nationale ou d'une expérience de joueur de niveau national en volley-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant ;

-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de fonder un entraînement pour un joueur ou une joueuse de niveau national.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du volley-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

-diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ volley-ball ” ;

-diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;

-diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;

-diplôme d'entraineur régional de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball ;

-diplôme régional d'entraineur de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en volley-ball de plage (beach-volley) inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ;

-être capable d'anticiper les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en volley-ball.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séquence de perfectionnement sportif d'une durée comprise entre trente-cinq minutes à quarante-cinq minutes au maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes au maximum.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en volley-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le volley-ball en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en volley-ball et disciplines associées ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le volley-ball en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ volley-ball ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ volley-ball ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en volley-ball et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement en volley-ball ou disciplines associées ;

d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en volley-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le volley-ball en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention volley-ball et disciplines associées de deux années au minimum.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ volley-ball ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option volley-ball susvisé est abrogé à compter du 1er décembre 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

de l'emploi et des formations,

A. Beunardeau