JORF n°0172 du 25 juillet 2008

Article 13

Article 13

Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3).
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou celles sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.


Historique des versions

Version 1

Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3).

Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou celles sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.