JORF n°0172 du 25 juillet 2008

Article 9

Article 9

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.