JORF n°0043 du 20 février 2016

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|--------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 2 380 | | Groupe 2 | 2 185 | | Groupe 3 | 1 995 |


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 février 2016

Abrogé le lundi 1 août 2016

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

2 380

Groupe 2

2 185

Groupe 3

1 995