JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Article 114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des stagiaires à l'École nationale de la magistrature

Résumé Les candidats admis aux concours ou à l'intégration directe deviennent stagiaires à l'école de la magistrature.

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001).
Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993).

Article 115

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Présentation des stagiaires à l'Ecole nationale de la magistrature

Résumé Les stagiaires doivent se présenter à l'école à la date indiquée et suivre les règles de l'école.

Les stagiaires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.
Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent titre du règlement intérieur, sous réserve des adaptations spécifiques aux stagiaires recrutés au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Article 116

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Suppression d'un article

Résumé L'article a été supprimé

(supprimé)

Article 117

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Élection des délégués de promotion pour les stagiaires des concours complémentaires ou candidats à l'intégration directe

Résumé Les stagiaires choisissent deux représentants pour parler avec le directeur de leurs préoccupations, et ces représentants restent en poste jusqu'à la fin de la formation.

Chaque promotion de stagiaires des concours complémentaires ou de candidats à l'intégration directe est représentée auprès du directeur pour l'examen et la discussion de toutes les questions les concernant par deux délégués de promotion.
Ces délégués sont élus au scrutin secret uninominal à un tour au cours du mois de scolarité accompli au siège de l'Ecole. A cet effet, les stagiaires des concours complémentaires ou les candidats à l'intégration directe constituent un collège électoral.
Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de l'élection.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des stagiaires.
Les fonctions des délégués se poursuivent jusqu'à la fin de la scolarité commune au siège de l'Ecole et pendant l'intégralité du stage juridictionnel.

Article 118

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Cessation des fonctions des délégués des stagiaires et non-rééligibilité en cas de sanction

Résumé Un délégué de stagiaire qui reçoit une sanction grave ne peut plus être délégué.

Les fonctions des délégués des stagiaires des concours complémentaires cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues à l'article 60, 2° et 3°, du décret du 4 mai 1972. Dans ce cas ils ne sont pas rééligibles.
Les stagiaires qui ont fait l'objet de la même sanction ne peuvent être élus délégués.

Article 119

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Réunions périodiques des délégués avec la direction de l'école

Résumé Les délégués et la direction de l'école se rencontrent régulièrement pour discuter des sujets importants.

Les délégués sont reçus périodiquement par la direction de l'Ecole et toutes les fois qu'une question de leur compétence nécessite un examen urgent, soit à l'initiative de la direction, soit à leur demande.

Article 120

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Rôle des délégués de promotion dans le conseil médical

Résumé Les délégués de promotion des stagiaires des concours doivent participer aux réunions du conseil médical.

Les délégués de promotion des stagiaires des concours complémentaires siègent au conseil médical visé à l'article 53 du décret du 4 mai 1972.

Article 121

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Déclaration des préférences d'affectation des stagiaires

Résumé Les stagiaires doivent dire où ils veulent aller pour leur stage avant la date limite fixée par le directeur

En vue de l'affectation des stagiaires dans les centres et lieux de stage, les stagiaires font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.

Article 122

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Affectation et modification des stagiaires

Résumé Le directeur décide où les stagiaires vont et peut changer cette décision si besoin, après en avoir parlé avec eux.

L'affectation des stagiaires dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole. Il est, dans la mesure du possible, tenu compte des situations familiales.
Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation d'un stagiaire, soit à sa demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique, après audition de l'intéressé.

Article 123

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Application des dispositions aux stagiaires

Résumé Les stagiaires doivent suivre certaines règles, sauf une qui est pour ceux qui viennent de certains concours.

Les dispositions des articles 9 à 12, 20 à 23, 32 à 34, 36, 38 à 41, 49 à 51, 75 alinéa 2 et 77 du présent règlement intérieur sont applicables aux stagiaires.
L'article 46 est également applicable aux seuls stagiaires issus des concours complémentaires.

Article 123-1

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Composition du conseil de discipline

Résumé Le conseil de discipline est formé comme le dit la loi de 1972.

Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 4 mai 1972.

Article 123-2

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Formation initiale des candidats aux concours de recrutement de magistrats

Résumé Les futurs magistrats reçoivent une formation pour apprendre à prendre des décisions justes et respecter les règles.

La formation initiale des stagiaires des concours complémentaires et des candidats à l'intégration directe a pour objectif de les former au métier de magistrat dans ses différentes fonctions par l'acquisition des compétences fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi et adaptée à son contexte, respectueuse de l'individu et des règles déontologiques, s'inscrivant dans son environnement institutionnel national et international.
Il s'agit de valoriser les acquis de leur expérience professionnelle antérieure et de développer de nouvelles compétences basées notamment sur la polyvalence, l'adaptabilité et l'aptitude à l'encadrement pour les stagiaires qui seront amenés à exercer, dès leur premier poste, des fonctions du premier grade.
Les compétences fondamentales du magistrat qui devront être déclinées dans les fonctions de base pouvant être choisies par l'auditeur de justice à la sortie de l'Ecole, résulteront de la maitrise des capacités suivantes :

- capacité à identifier, s'approprier et mettre en œuvre les règles déontologiques ;
- capacité à analyser et synthétiser une situation ou un dossier ;
- capacité à identifier, respecter et garantir un cadre procédural ;
- capacité d'adaptation ;
- capacité à adopter une position d'autorité ou d'humilité adaptée aux circonstances ;
- capacité à la relation, à l'écoute et à l'échange ;
- capacité à préparer et à conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le respect du contradictoire ;
- capacité à susciter un accord et à concilier ;
- capacité à prendre une décision, fondée en droit et en fait, inscrite dans son contexte, empreinte de bon sens et exécutable ;
- capacité à motiver, formaliser et expliquer une décision ;
- capacité à prendre en compte l'environnement institutionnel national et international ;
- capacité à travailler en équipe ;
- capacité à organiser, gérer et innover.

Article 123-3

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Évaluation de l'aptitude des stagiaires à l'exercice des fonctions judiciaires

Résumé Le responsable de la formation écrit un rapport sur les compétences du stagiaire et le directeur de l'école établit un bilan de stage.

Le coordonnateur régional de formation, sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, rédige un rapport de synthèse dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice des fonctions judiciaires. Un bilan du stage est enfin établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant.

Article 123-4

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Délégation de la fixation des dates et modalités de l'entretien individuel avec le jury pour les candidats admis aux concours de recrutement et à l'intégration directe

Résumé Le directeur fixe les dates et les modalités de l'entretien avec le jury.

Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury, prévu aux articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.

Article 123-5

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Déroulement et Convocation des Entretiens Individuels

Résumé Les entretiens sont programmés par ordre alphabétique et les stagiaires sont avertis par email.

L'entretien individuel se déroule suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms de famille des stagiaires. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le directeur de l'Ecole ou son représentant. La convocation leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.

Article 123-6

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Prise en charge des stagiaires des concours complémentaires

Résumé Un stagiaire sans déclaration d'aptitude est aidé par l'Ecole jusqu'à la fin du mois suivant la décision du jury, et peut recevoir un soutien administratif et psychologique si nécessaire.

Le stagiaire des concours complémentaires qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà, il peut bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.