JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Chapitre 3 : Le dossier du stagiaire

Article 65-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du dossier du stagiaire à l'École

Résumé Le dossier du stagiaire à l'École contient des documents officiels sur sa formation et ses absences, mais pas ses opinions personnelles ou sa vie privée.

Le dossier du stagiaire est tenu par la direction de l'Ecole. Il peut être géré sur support électronique. Ce dossier comprend l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment :

- le curriculum vitae renseigné par le stagiaire au moment de son entrée à l'Ecole ;
- le séquençage de la formation suivie ;
- le relevé des absences éventuelles ;
- les sanctions disciplinaires éventuelles prises en application de l'article 66 du décret du 4 mai 1972 ;
- les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, accompagnés des observations éventuelles du stagiaire ;
- l'avis du directeur de l'école prévu par le même article 49-3, accompagné des observations éventuelles du stagiaire ;
- les documents versés à la demande écrite du stagiaire, la décision du jury prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Dans le dossier du stagiaire, il ne peut être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.

Article 65-6

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Communication du dossier du stagiaire au jury pour avis sur la nomination

Résumé Le jury examine le dossier d'un stagiaire et donne son avis sur sa nomination, puis ses commentaires sont ajoutés au dossier du futur magistrat.

Le dossier du stagiaire est communiqué au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions.
Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l'article 25-2 de la même ordonnance sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.