JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 114

Article 114

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Nomination des stagiaires à l'Ecole nationale de la magistrature

Résumé Les candidats sélectionnés sont nommés stagiaires à l'école nationale de la magistrature.

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001).
Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993).


Historique des versions

Version 1

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001).

Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993).