Article 39
Abrogé depuis le 2012-01-30 par [object Object]
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La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
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La phase d'admission comprend plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admission.
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