JORF n°103 du 3 mai 2002

Section II : Organisation des concours externes

Article 8

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les concours externes dans les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.

Article 9

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche ;
2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques, ainsi qu'à améliorer leurs résultats.
Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, cet entretien tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir.
La durée de l'audition est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3.

Article 10

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

Elle est affectée du coefficient 2.

Article 11

La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Cette épreuve peut consister notamment en un questionnaire à choix multiple, en la rédaction d'un courrier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier.
Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 1.

Article 12

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. L'épreuve est affectée du coefficient 3.

Article 13

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve professionnelle de travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à trente minutes, est fixée pour chaque emploi type par le jury et s'applique à tous les candidats à un même emploi type. L'épreuve est affectée du coefficient 2.