Article L511-1
Abrogé depuis le 1979-01-19
Les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés et apprentis qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Les conseils de prud'hommes sont également compétents pour connaître les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les gens de maison et leurs employeurs.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les salariés ou apprentis auraient été victimes.
Article L511-2
Abrogé depuis le 1979-01-19
Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.
Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
Article L511-3
Abrogé depuis le 1982-05-07
Il est crée au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.
Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
//LOI 0004 05-01-1980 : Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, lorsque la compétence territoriale d'un conseil de prud'hommes s'étendait, antérieurement au 19 janvier 1979 et dans un même département, sur une partie des circonscriptions de plusieurs tribunaux de grande instance, le ressort de ce conseil pourra regrouper, à compter du 15 janvier 1980, des communes relevant précédemment de sa compétence//.
Des décrets en conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général et du conseil municipal intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.
Article L511-4
Abrogé depuis le 1979-01-19
La création d'un conseil de prud'hommes est de droit, lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, après avis favorable de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée et du conseil général du département. L'extension de la compétence territoriale ou professionnelle d'un conseil de prud'hommes est de droit dans les mêmes conditions.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux professions industrielles, commerciales ou agricoles.
Article L511-5
Abrogé depuis le 1979-01-19
Le décret d'institution divise s'il y a lieu, le conseil de prud'hommes en sections distinctes et autonomes et fixe leur composition : la section des professions industrielles, la section des professions commerciales, la section des professions agricoles, la section des professions diverses.
Les ouvriers du commerce et de l'industrie sont classés dans la section industrielle ; les employés du commerce et de l'industrie dans la section commerciale ; la section agricole groupe les ouvriers et employés occupés dans une entreprise agricole ; la section des professions diverses, les ouvriers et employés de ces professions.
Les différends entre les gens de maison et leurs employeurs sont portés devant la section commerciale ou, à défaut, devant la section industrielle.