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Arrêté du 26 avril 2002

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS INTERNES

Abrogé30 janvier 2012

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 13 septembre 2007 au 29 janvier 2012

Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 13 septembre 2007 au 29 janvier 2012

La phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
La durée de cette audition est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour l'accès aux autres corps de personnels techniques de recherche et de formation prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Cette audition est affectée du coefficient 4.

Créé le 4 mai 2002

A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au dimanche 29 janvier 2012

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS INTERNES
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Article 38