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Arrêté du 1 septembre 1982

Abrogé7 septembre 2002
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983 · En vigueur du 28 janvier 1986 au 6 septembre 2002

Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des épices et aromates cités en annexe et présentés sous forme lyophilisée, déshydratée ou séchée, dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du Cobalt 60 ou du Césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'énergie inférieure à 10 millions d'électrons-volts (10 Mev).
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

La dose absorbée délivrée aux épices et aromates mentionnés à l'article 1er doit être au maximum de 1,1 Mrads.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Les épices ou aromates cités à l'article 1er ne doivent avoir fait l'objet d'aucun traitement chimique de décontamination microbienne ou de conservation avant ou après irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983 · En vigueur du 28 janvier 1986 au 6 septembre 2002

Les épices et aromates cités à l'article 1er doivent être conditionnés dans des emballages neufs, hermétiquement clos avant traitement et répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ils doivent, en outre, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • épices et/ou aromates irradiés ;
  • épices et/ou aromates traités par irradiation ;
  • épices et/ou aromates traités par rayonnements ionisants.

Les mots "irradiés", "traités par irradiation", "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Lorsque les épices et aromates irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs, hermétiquement clos et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments. Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article précédent.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'article 4 doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, tout responsable d'établissement désirant procéder à l'irradiation précitée doit adresser plusieurs jours à l'avance à la direction de la consommation et de la répression des fraudes du département où est situé ledit établissement, une déclaration se rapportant aux conditions dans lesquelles sera opérée l'irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la "dose absorbée" administrée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les épices et aromates sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois ce contrôle doit être complété une fois au moins au début de chaque traitement par une mesure directe de la dose absorbée.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des épices et aromates doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition.
Ces destinataires tiendront également un registre où figureront les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement, en mentionnant notamment l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.
L'entreprise ayant demandé le traitement doit s'assurer que le niveau de contamination microbienne résiduel n'est pas supérieur au niveau fixé pour les critères microbiologiques des aliments auxquels ces épices et aromates sont ajoutés.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux épices et aromates irradiés en provenance de pays étrangers.
Ces épices et aromates doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire énonçant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 9. Ils sont également soumis aux obligations du dernier alinéa du même article.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de la recherche et de l'industrie, le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture, le directeur général de la santé au ministère de la santé, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé7 septembre 2002

En vigueur du jeudi 10 février 1983 au vendredi 6 septembre 2002

Arrêté du 1 septembre 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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