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Arrêté du 1 septembre 1982

Article 9

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des épices et aromates doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition.
Ces destinataires tiendront également un registre où figureront les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement, en mentionnant notamment l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.
L'entreprise ayant demandé le traitement doit s'assurer que le niveau de contamination microbienne résiduel n'est pas supérieur au niveau fixé pour les critères microbiologiques des aliments auxquels ces épices et aromates sont ajoutés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 février 1983 au vendredi 6 septembre 2002