Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 10 février 1983
La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la "dose absorbée" administrée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les épices et aromates sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois ce contrôle doit être complété une fois au moins au début de chaque traitement par une mesure directe de la dose absorbée.
Toutefois ce contrôle doit être complété une fois au moins au début de chaque traitement par une mesure directe de la dose absorbée.