Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 10 février 1983 · En vigueur du 28 janvier 1986 au 6 septembre 2002
Les épices et aromates cités à l'article 1er doivent être conditionnés dans des emballages neufs, hermétiquement clos avant traitement et répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ils doivent, en outre, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
Les mots "irradiés", "traités par irradiation", "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.
Ils doivent, en outre, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
- épices et/ou aromates irradiés ;
- épices et/ou aromates traités par irradiation ;
- épices et/ou aromates traités par rayonnements ionisants.
Les mots "irradiés", "traités par irradiation", "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.