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Arrêté du 1 septembre 1982

Article 4

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 10 février 1983 · En vigueur du 28 janvier 1986 au 6 septembre 2002

Les épices et aromates cités à l'article 1er doivent être conditionnés dans des emballages neufs, hermétiquement clos avant traitement et répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ils doivent, en outre, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • épices et/ou aromates irradiés ;
  • épices et/ou aromates traités par irradiation ;
  • épices et/ou aromates traités par rayonnements ionisants.

Les mots "irradiés", "traités par irradiation", "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-09-01 art. 1 Arrêté 1984-12-07

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 janvier 1986 au vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du jeudi 10 février 1983 au lundi 27 janvier 1986