Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 10 février 1983
La dose absorbée délivrée aux épices et aromates mentionnés à l'article 1er doit être au maximum de 1,1 Mrads.
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 10 février 1983
cite
Abrogé depuis le samedi 7 septembre 2002
Abrogé parArrêté du 20 août 2002art. 4 (V)
En vigueur du jeudi 10 février 1983 au vendredi 6 septembre 2002