Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 10 février 1983
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux épices et aromates irradiés en provenance de pays étrangers.
Ces épices et aromates doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire énonçant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 9. Ils sont également soumis aux obligations du dernier alinéa du même article.
Ces épices et aromates doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire énonçant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 9. Ils sont également soumis aux obligations du dernier alinéa du même article.