JORF n°84 du 9 avril 1991

Titre III : Modalités de présentation de la demande d'autorisation d'emploi d'un taureau

Article 9

La demande d'autorisation d'emploi d'un taureau est présentée, pour le compte de son ou de ses propriétaires, par un centre de production de semence agréé conduisant un programme agréé de mise à l'épreuve sur la descendance pour la race concernée.

Pour chacune des races ne conduisant pas ce type de programme et sur proposition de l'Upra de la race, un centre sera désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les centres de production de semence agréés. Pour ces races, ces centres seront chargés d'établir les demandes d'autorisation d'emploi et d'assurer les opérations de collecte de la semence.

Les opérations de prélèvement sont conduites dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1969 susvisé.

Article 10

La procédure de demande d'autorisation d'emploi est identique à celle relative à l'autorisation de mise à l'épreuve.

Article 11

Dès lors qu'un taureau quitte le centre dans lequel sa semence a été collectée, toute nouvelle collecte est soumise au renouvellement de la demande visée aux articles 9 et 10.

Article 12

La liste des taureaux autorisés à l'emploi est tenue à jour en permanence par les services du ministère chargé de l'agriculture.

Elle est périodiquement publiée avec la mention des qualifications et de l'intégralité des résultats officiels, ayant permis de les obtenir.

Elle comporte, le cas échéant, la mention "mis à l'épreuve sur descendance".